C-26, r. 19 - Règlement sur la formation continue obligatoire des administrateurs agréés

Texte complet
6. Le Conseil d’administration, par résolution, adopte le programme d’activités de formation continue que doit suivre l’ensemble des membres ou une classe d’entre eux. À cette fin, le Conseil d’administration:
1°  détermine les activités ainsi que la personne, l’organisme ou l’établissement d’enseignement qui organise ou offre l’activité;
2°  détermine, s’il y a lieu, les activités qu’il impose en application du dernier alinéa de l’article 2;
De plus, le Conseil d’administration:
3°  peut attribuer à ces activités une norme de calcul de leur durée admissible pour la computation des heures exigées en application de l’article 2 qui diffère de la durée réelle de l’activité;
4°  fixe, pour l’ensemble ou pour chacune des classes de membres, la date du début de la période de référence visée au premier alinéa de l’article 2;
Aux fins de la détermination des activités qui figurent dans le programme d’activités de formation continue et, s’il y a lieu, de la norme de calcul de la durée admissible d’une activité, le Conseil d’administration considère les critères suivants:
1°  le lien entre l’activité, l’exercice de la profession et la classe de membres;
2°  la compétence et les qualifications du formateur en lien avec le sujet traité;
3°  le fait que l’activité répond à un besoin;
4°  le contenu de l’activité en lien avec les sujets visés à l’article 4, les objectifs prévus aux articles 1 et 5 ainsi que la classe de membres;
5°  le fait que les objectifs poursuivis par l’activité sont mesurables et sont énoncés de façon claire et concise;
6°  le cadre dans lequel l’activité est donnée;
7°  s’il y a lieu, la qualité du matériel fourni;
8°  l’existence d’une attestation de participation ou d’une évaluation;
9°  le fait que l’activité soit conçue, encadrée ou dispensée par l’Ordre, un formateur ou une équipe de formateurs compétents reconnus par le Conseil d’administration.
Décision 2008-05-08, a. 6.